238.1. Un juge qui ne peut exercer sa charge pour une raison qui le rend éligible, en remplacement de son traitement, à recevoir une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux visé dans l’article 122 est exonéré, pour la période pendant laquelle il reçoit ou est admissible à recevoir cette prestation, du versement des contributions qui auraient été déduites de son traitement s’il avait exercé sa charge.
Au cas de remboursement des contributions à un juge, celles dont il a été exonéré sont considérées comme ayant été effectivement versées.
1979, c. 42, a. 2; 1988, c. 21, a. 50.